T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.7R6. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, des articles 10.7R1, 10.7R3 à 10.7R5 et du présent article, on entend par «équipement admissible» l’équipement d’un véhicule automobile prescrit qui ne sert pas à la propulsion de ce véhicule et qui, selon le cas, est actionné:
a)  par le moteur propulsif de ce véhicule au moyen d’une prise de force, c’est-à-dire tout système d’un véhicule automobile qui peut transférer l’énergie du moteur propulsif vers un équipement admissible que comporte ce véhicule;
b)  par le moteur non propulsif de l’équipement admissible, pourvu que ce moteur soit alimenté en carburant par le même réservoir que celui qui alimente le moteur propulsif du véhicule.
Toutefois, constitue un équipement non admissible l’équipement dont la destination ou l’utilisation requiert que le véhicule dont il fait partie intégrante, sur lequel il est installé ou qui y est attaché, soit nécessairement en mouvement.
De plus, ne constituent pas des équipements les pièces ou les accessoires servant à la conduite d’un véhicule automobile prescrit ou visant à assurer le confort de ses occupants.
D. 1470-2002, a. 5.